S-2.1, r. 11 - Règlement sur la qualité du milieu de travail

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
0.a)  «amiante»: la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c’est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c’est-à-dire l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, le crocidolite, le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
a)  «bande de fréquence prédominante»: une bande de fréquence dont le niveau passe par un maximum qui excède de 4 dB ou plus la moyenne arithmétique des niveaux de l’octave inférieure et de l’octave supérieure et, pour les bandes extrêmes du spectre sonore, dont le niveau dépasse de 5 dB celui de l’octave contiguë;
b)  «bruit continu»: bruit qui se prolonge dans le temps, y compris un bruit formé par les chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées à une fréquence supérieure à une par seconde;
c)  «bruit d’impact»: tout bruit formé par des chocs mécaniques de corps solides ou par des impulsions répétées ou non à une fréquence inférieure ou égale à une par seconde;
d)  «chantier de construction»: tout lieu où l’on effectue des travaux de fondation, de construction, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil exécutés sur les lieux mêmes et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol;
d.1)  «contenant de l’amiante»: dont la concentration en amiante est d’au moins 0,1%;
e)  «contrainte thermique»: déséquilibre thermique chez le travailleur causé par un travail en ambiance chaude;
f)  «dB»: unité sans dimension utilisée pour exprimer sous forme logarithmique le rapport existant entre une quantité mesurée et une valeur de référence dont l’application à la pression sonore est établie conformément à l’article 3 de la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
g)  «dBA»: valeur de niveau du bruit global sur réseau pondéré A établie selon les normes et les méthodes prévues dans la publication numéro 179 (deuxième édition, 1973) du Bureau central de la Commission électrotechnique internationale;
h)  «dBA corrigé»: niveau de bruit exprimé en dBA après majoration du niveau mesuré de la bande de fréquence prédominante;
i)  «dB linéaire»: niveau de bruit global mesuré de telle sorte qu’aucune atténuation n’est apportée dans les différentes fréquences du spectre sonore;
j)  «établissement»: tout immeuble ou partie d’immeuble où des personnes sont susceptibles de séjourner pour y exercer un travail ou un art et utilisé à des fins industrielles, énergétiques, commerciales, de bureau ou servant d’atelier, de laboratoire ou de salle de tir, à l’exception d’une exploitation agricole de type familial n’employant aucun travailleur autre que des membres de cette famille;
j.1)  «fibre respirable d’amiante»: fibre d’amiante dont le diamètre est inférieur à 3 µm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1. Seules les fibres d’une longueur supérieure à 5 µm seront prises en compte aux fins de mesure;
j.2)  «filtre à haute efficacité»: filtre pouvant filtrer des particules d’une dimension de 0,3 µm à un taux d’efficacité d’au moins 99,97%;
k)  «Loi»: la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
k.1)  «matériau friable»: matériau qui peut être émietté, pulvérisé ou réduit en poudre manuellement lorsqu’il est sec ou qui est émietté, pulvérisé ou réduit en poudre;
l)  «poste de travail»: un endroit, y compris un véhicule utilisé à des fins autres qu’agricoles, occupé par un travailleur pour accomplir son travail;
m)  «poste de travail fixe»: tout poste de travail qui requiert que le travailleur exerce ses fonctions pendant au moins 4 heures de sa journée de travail sur une surface habituelle de travail de 30 m2 ou moins;
m.1)  «poussières d’amiante»: les particules d’amiante en suspension dans l’air ou les particules d’amiante déposées susceptibles d’être mises en suspension dans l’air des lieux de travail;
n)  «recirculation de l’air»: ventilation locale par extraction, filtration de l’air et redistribution de l’air filtré dans le milieu de travail;
o)  «salle de toilette»: toute salle où se trouve un ou plusieurs cabinets d’aisance, urinoirs, lavabos ou douches destinés aux besoins sanitaires des travailleurs d’un établissement;
p)  «valeur de crête»: niveau maximal atteint par une onde sonore;
q)  «zone respiratoire»: la zone comprise à l’intérieur d’un hémisphère de 300 mm de rayon s’étendant devant le visage et ayant son centre sur une ligne imaginaire joignant les oreilles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15, a. 1; D. 55-90, a. 2; D. 1248-94, a. 1.